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Article R4624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.