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Article R4624-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.