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Article R4624-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.