Article R4624-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4624-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.