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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47

II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.