Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V bis
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.