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Article 150 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 150 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1142-28

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, Art. L1142-24-9, Art. L1142-24-10, Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17, Art. L1142-24-18


II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.

III.-Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.