I.-Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.
1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :
a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;
c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.
2. Une dotation maximale répartie en application du même 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :
a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au même 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;
b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.
Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.
3. A l'exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b du 2 du présent I, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b du 2 et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.
II.-A compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.
III.-La fraction définie au II est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;
b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;
c) Des 450 millions d'euros répartis selon les critères prévus au 1 du I du présent article ;
2° Et les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017.
Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2018.
A compter du dernier trimestre de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatées dans la loi de règlement pour 2017.
IV.-Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d'une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et, d'autre part, du montant perçu au titre du I ;
2° Pour la collectivité territoriale de Corse, d'une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d'autre part, du montant perçu au titre du I.
V.-Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VI.-Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VII.-Au dernier trimestre de l'année 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Les versements effectués en application du même II sont ajustés à la hausse ou à la baisse d'un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l'année 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du III et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
VIII.-Le produit affecté à chaque collectivité fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.
IX.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesX.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L4332-4, Art. L4332-4-1, Art. L4332-5, Sct. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire., Art. L4332-7, Sct. Sous-section 3 : Dotation de péréquation., Art. L4332-8