Article 81 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))
Article 81 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.