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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197

II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.

III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.