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Article R1442-22-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1442-22-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.