Article R1442-22-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1442-22-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.