Article R1442-22-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1442-22-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.