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Article R1442-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1442-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.