Article R1442-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.