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Article 1378-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1378-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

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