RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.
Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts).
Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
Article 2
Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
a) Carpa-aide juridictionnelle ;
b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
d) Carpa-assistance d'un détenu.
2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
a) Emploi des produits financiers ;
b) Placements financiers ;
c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
Article 3
Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.
Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
Article 4
Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
Article 5
La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
Article 6
La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Article 7
Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
Chapitre II
Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
Article 8
Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
Article 9
Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
Article 10
Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
Article 11
Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Article 12
Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
Chapitre III
Rétribution finale due à l'avocat
Section 1
Les missions d'aide juridictionnelle
Article 13
La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
2° Et, selon le cas :
- d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
- d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
- d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 14
Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
Article 15
La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
Article 16
Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
Article 17
Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
Article 18
(Abrogé)
Section 2
Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
Article 19
La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
Article 20
Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
Section 3
L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Article 20-1
La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
Article 20-2
La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
Article 20-3
L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
Section 4
Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
Article 20-4
La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
Article 20-5
La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
Section 5
Dispositions communes
Article 21
Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
Article 22
L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
Article 23
La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
Article 24
Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
Article 25
Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
Chapitre IV
Organisation de la défense
protocole des articles 91 et 132-6 du décret
Article 26
Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
Article 27
Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
Chapitre V
Provisions versées à l'avocat
Article 28
Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
Article 29
Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
Article 30
Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
Article 31
Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
Article 32
Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
Article 33
Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
Article 34
Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
Chapitre VI
Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
Article 35
La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
Chapitre VII
Transmission des états liquidatifs et comptables
Article 36
La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
Article 37
I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre VIIIDispositions applicables en Polynésie française
Article 38
Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Article 39
Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
Article 40
La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Article 41
En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
Article 42
Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.