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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.