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Article 118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.