Les agents mentionnés à l'article 1er n'ont qualité pour instrumenter que dans la limite de leur circonscription territoriale, sauf force majeure.
Ils sont compétents à l'égard de tous les Français à l'exception de ceux qui sont exclus de l'immatriculation consulaire.
Toutefois, ils sont également compétents pour recevoir des actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.
Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.