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Article 1092 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1092 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.