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Article 1077 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1077 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.