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Article 1144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.