Article 1148-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1148-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.
Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.