Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.