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Article R821-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R821-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.