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Article D821-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D821-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Cette attestation mentionne :

1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;

2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;

3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;

4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.