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Article D7233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :

1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;

2° Soit par chèque emploi-service universel.