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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)

Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ;

3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.