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Article R543-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.