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Article R541-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.