Articles

Article R4625-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4625-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.