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Article R4625-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.