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Article R4625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.