Article R4625-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4625-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.