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Article Annexe VIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article Annexe VIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

DOCUMENTATION TECHNIQUE



La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :

a) Une description générale du produit ;

b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres données pertinentes ;

c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;

d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas été appliquées.

e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres données pertinentes ;

f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de la même annexe ;

g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;

h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec le point 1 de la partie C de la même annexe.