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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX



1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5. Panneaux préfabriqués et hublots.