Article R4625-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4625-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.