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Article R4625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.