Articles

Article L122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.