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Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :

a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;

b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.