Article L122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7.