Article L122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;
2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.