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Article L122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;

2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.