Article L142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.