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Article L124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;

2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.