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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

- En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.


Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.


La délimitation de chaque massif est faite par décret et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne.


Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.