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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.