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Article R4625-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4625-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.