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Article L3120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.