Article L3120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.