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Article L3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.


Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.